J.O. 289 du 13 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1741 du 11 décembre 2007 relatif au fonctionnement des hôpitaux locaux et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires)


NOR : SJSH0763643D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6141-2 et L. 6152-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1 et L. 162-14-1 ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale rendu en sa séance du 7 juin 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Au 4° de l'article R. 6141-21 du code de la santé publique, les mots : « 4° La compatibilité du » sont remplacés par les mots : « 4° Les modalités de transmission et de ».

Article 2


Aux premiers alinéas des articles R. 6141-24, R. 6141-25 et R. 6141-34 ainsi qu'à l'article R. 6141-32 du même code, les mots : « médecins généralistes » sont remplacés par les mots : « médecins libéraux qualifiés en médecine générale ».

Article 3


Au 2° de l'article R. 6141-24 du même code, les mots : « permanence médicale » sont remplacés par les mots : « continuité médicale des soins auprès des patients hospitalisés ».

Article 4


A l'article R. 6141-29 du même code, les mots : « recrute des praticiens prévus à l'article L. 6152-1 » sont remplacés par les mots : « met en oeuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 ».

Article 5


L'article R. 6141-31 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 6141-31. - Lorsque le conseil d'administration constate, aux termes d'une délibération, que le nombre des médecins qualifiés en médecine générale autorisés est insuffisant pour assurer les soins de courte durée en médecine, le directeur de l'hôpital local peut, après avis de la commission médicale d'établissement, mettre en oeuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 pour assurer ces soins. »

Article 6


L'article R. 6141-33 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 6141-33. - I. - Après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'hôpital local nomme pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, parmi les médecins qualifiés en médecine générale autorisés ou les praticiens hospitaliers, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la continuité médicale des soins, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le conseil d'administration fixe la quotité du temps de travail correspondant à cette fonction. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement.

« Lorsque le médecin nommé en qualité de responsable de la coordination médicale est un médecin qualifié en médecine générale autorisé, il exerce cette fonction en sus de ses activités, dans le cadre d'un contrat établi pour sa rémunération par référence aux émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et conclu par le directeur dans le respect de la quotité fixée par le conseil d'administration.

« Après avis de la commission médicale d'établissement, le conseil d'administration définit les principes d'organisation de la continuité médicale des soins assurée par les médecins qualifiés en médecine générale autorisés, leurs remplaçants et, le cas échéant, par les praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1.

« II. - Les médecins qualifiés en médecine générale autorisés et leurs remplaçants sont indemnisés au titre de leur participation à la continuité médicale des soins de l'hôpital local, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit. Cette indemnité est calculée en nombre de consultations de médecins qualifiés en médecine générale.

« Les modalités de cette indemnisation sont définies par délibération du conseil d'administration, après avis de la commission médicale d'établissement, dans une limite fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le médecin qualifié en médecine générale autorisé ne peut cumuler cette indemnisation avec celle à laquelle il peut prétendre au titre d'une participation concomitante à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1. »

Article 7


Au 2° de l'article R. 6141-34 du même code, les mots : « un acte et demi » sont remplacés par les mots : « trois actes ».

Article 8


L'article R. 6141-36 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est abrogé.

2° Le deuxième alinéa devient le premier alinéa. Les alinéas suivants deviennent respectivement les alinéas deuxième à douzième.

3° A l'alinéa devenu premier, après les mots : « perte de revenu occasionnée par leur participation », sont insérés les mots : « à des actions de formation prévues dans le cadre de la politique de formation de l'établissement ainsi qu' ».

4° A l'alinéa devenu dixième, après les mots : « fixée par réunion », sont ajoutés les mots : « ou par demi-journée de formation » ; les mots : « à 6° » sont remplacés par les mots : « à 5° » ; les mots : « 8° à 11° » sont remplacés par les mots : « 6° à 8° » ; après les mots : « dans la limite », sont ajoutés les mots : « de cinq journées de formation par an, ».

5° Au dernier alinéa, après les mots : « le montant annuel des indemnités perçues au titre », sont ajoutés les mots : « des formations et ».

Article 9


Le 1° de l'article R. 6152-501 du même code est ainsi rédigé :

« 1° Dans les centres hospitaliers non universitaires et les hôpitaux locaux, sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles R. 6141-29 à R. 6141-31 ; ».

Article 10


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth